L’Appendice sur le réaménagement des effectifs (ARE) fait partie des conventions collectives signées avec le Conseil du Trésor et les organismes fédéraux. On y décrit les droits, les obligations et la marche à suivre lorsque les services de fonctionnaires ne sont plus nécessaires en raison de changements organisationnels, comme des coupes dans la fonction publique.
Vous trouverez ci-dessous une liste de termes importants, accompagnés de leur définition. Certains de ces termes se trouvent dans votre convention collective, et d’autres ailleurs.
Pour en savoir plus sur vos droits en cas de réaménagement des effectifs, consultez la page syndicatafpc.ca/reamenagement-effectifs.
Administration publique centrale : Postes dans les ministères, les organisations ou autres secteurs de l’administration publique fédérale dont les noms figurent aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques et pour lesquels la Commission de la fonction publique est seule autorisée à faire les nominations.
Avis de mise en disponibilité : Avis écrit donné à la personne employée excédentaire au moins un mois avant la date prévue de sa mise en disponibilité. Cette période est comprise dans la période de priorité d’excédentaire.
Comité mixte sur le réaménagement des effectifs : Comité mixte que l’Agence doit mettre sur pied à tous les niveaux organisationnels nécessaires avec ses homologues syndicaux pour discuter de tous les aspects du réaménagement des effectifs en cours, y compris des programmes de départ volontaire et des demandes d’échange de postes.
Critères essentiels de qualification : Qualités qui sont nécessaires à l’exécution du travail et qu’une personne doit avoir pour être nommée. Ces critères sont déterminés par l’employeur, mais se distinguent des qualifications constituant un atout, qui ne sont pas des exigences liées aux langues officielles, et ne sont pas nécessaires à l’exécution du travail, mais en amélioreraient la qualité ou profiteraient à l’organisation.
Directeur général de l’Agence (DGA) : Ce titre a la même signification que celle du « Directeur général de l’Agence » se retrouvant à l’article 2 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada et désigne aussi ses personnes déléguées en vertu du paragraphe 12 (4) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.
Diversification des modes d’exécution : Transfert d’une activité ou d’une entreprise à un employeur distinct ou qui ne fait pas partie de Parcs Canada.
Échange de postes : Un échange a lieu lorsqu’une personne employée optante ou une personne employée excédentaire en raison de l’option 6.4.1(a) qui souhaite rester à Parcs Canada échange son poste avec une personne employée non touchée (remplaçante) qui désire quitter Parcs Canada avec une mesure de soutien à la transition ou une indemnité d’études.
Employé-e excédentaire : Personne nommée pour une période indéterminée et que le directeur général a officiellement déclarée excédentaire par écrit.
Employé-e optant : Personne nommée pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d’un réaménagement des effectifs et qui n’a pas reçu du directeur général de garantie d’offre d’emploi raisonnable. La personne a 120 jours pour envisager les options offertes au paragraphe 6.3 de l’Appendice.
Employé-e touché : Personne nommée pour une période indéterminée qui a été avisée par écrit que ses services pourraient ne plus être requis en raison d’une situation de réaménagement des effectifs.
Fonction publique : Tout ministère, agence ou employeur dont les noms figurent aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Garantie d’une offre d’emploi raisonnable : Garantie d’offre d’emploi d’une période indéterminée à Parcs Canada faite par le directeur général à une personne nommée pour une période indéterminée et touchée par le réaménagement des effectifs. Normalement, le directeur général garantira une offre d’emploi raisonnable à une personne touchée pour qui il sait qu’il existe ou qu’il peut prévoir une disponibilité d’emploi à Parcs Canada. La personne excédentaire qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir les options de la partie VI de l’Appendice.
Indemnité d’études : Une des options offertes à une personne employée nommée pour une période indéterminée et touchée par une situation de réaménagement des effectifs à qui le directeur général ne peut garantir d’offre d’emploi raisonnable. L’indemnité d’études est un paiement en espèces, équivalant à la mesure de soutien à la transition (voir l’annexe B de l’Appendice), plus le remboursement des frais de scolarité d’un établissement d’enseignement reconnu et des frais de livres et d’équipement obligatoire, jusqu’à un maximum de dix-sept mille dollars (17 000 $).
Mesure de soutien à la transition : Une des options offertes à la personne employée optante à qui l’Agence ne peut garantir d’offre d’emploi raisonnable. La mesure de soutien à la transition est un montant forfaitaire calculé d’après le nombre d’années de service, comme l’indique l’annexe B de l’Appendice. Les années de service correspondent au total des années de service dans la fonction publique immédiatement avant la nomination à un poste de l’Agence, pour lequel la personne n’a pas déjà reçu une mesure de soutien à la transition, plus les années de service accomplies avec l’Agence.
Mise en disponibilité accélérée : Survient lorsque, sur demande écrite d’une personne employée excédentaire, le directeur général met celle-ci en disponibilité plus tôt qu’à la date prévue initialement. Les droits de la personne employée à l’égard de la mise en disponibilité entrent en vigueur à la date réelle de celle-ci.
Offre d’emploi raisonnable : Offre d’emploi pour une période indéterminée à Parcs Canada, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d’emploi à des niveaux plus bas. La personne excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible, l’emploi offert se trouve dans la le lieu de travail habituel de la personne employée, selon la définition de la Directive sur les voyages de Parcs Canada (accessible dans le site intranet). Pour les situations de diversification des modes d’exécution, une offre d’emploi est jugée raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII de l’Appendice.
Une offre d’emploi raisonnable est aussi une offre d’emploi d’un employeur de la fonction publique, pourvu que :
a) la nomination soit à un taux de rémunération et dans une échelle dont le maximum atteignable n’est pas inférieur au taux de rémunération et au maximum atteignable de la personne employée à la date de l’offre;
b) ce soit un transfert sans interruption de tous les avantages sociaux de la personne employée, y compris la reconnaissance de ses années de service aux fins du calcul de l’emploi continu ainsi que l’accumulation des avantages, dont le transfert des crédits de congé de maladie, de l’indemnité de départ et des crédits de congé annuel accumulés.
Période de priorité d’excédentaire de 12 mois pour accepter une offre d’emploi raisonnable : Une des options offertes à la personne employée optante à qui le directeur général ne peut garantir d’offre d’emploi raisonnable.
Personne mise en disponibilité : Personne qui a été mise en disponibilité conformément au paragraphe 13(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada et qui conserve une priorité de mise en disponibilité en vertu du paragraphe 6.1 « Statut prioritaire » de la Politique de dotation de Parcs Canada (accessible dans le site intranet).
Priorité d’employé-e excédentaire : Priorité de nomination accordée par le directeur général à une personne employée excédentaire afin de lui permettre d’être nommée à un autre poste à l’Agence selon le principe du mérite individuel et sans recours, en vertu du paragraphe 6.1 « Statut prioritaire » de la Politique de dotation de Parcs Canada (accessible dans le site intranet). En cas de réaménagement des effectifs, les membres du personnel ont un droit de priorité de personne excédentaire lorsqu’ils reçoivent une garantie d’une offre d’emploi raisonnable, qui n’est assortie d’aucune limite de temps, ou obtiennent le statut de personne optante et choisissent l’option 6.4.1(a), qui est valide pour une durée maximale d’un an.
Priorité de mise en disponibilité : Priorité dont bénéficient les personnes mises en disponibilité, qui permet au directeur général de les nommer en priorité, sur la base du mérite individuel et sans recours, aux postes à l’Agence pour lesquels il les juge qualifiées en vertu du paragraphe 6.1 « Statut prioritaire » et de l’annexe C « Lignes directrices sur la gestion des priorités » de la Politique de dotation de Parcs Canada (accessible dans le site intranet). Cette priorité est accordée pendant un an à compter de la mise en disponibilité en conformité avec la politique de dotation de Parcs Canada, section 4.1, ou à compter du licenciement en conformité avec la Loi sur l’Agence Parcs Canada, article 13. La période d’admissibilité à cette priorité n’est pas rémunérée.
Priorité de réintégration : Priorité de nomination accordée par l’Agence, en conformité avec la Politique de dotation de Parcs Canada, à certaines personnes dont le traitement est protégé en vertu de l’Appendice, afin de les aider à obtenir une nomination à un niveau équivalant à celui qu’elles occupaient avant d’être déclarées excédentaires. La période d’admissibilité à cette priorité n’a pas de durée maximale, conformément au paragraphe C.10.2.1 « Priorité de réintégration » de l’annexe C de la Politique de dotation de Parcs Canada (accessible dans le site intranet).
Le droit à cette priorité prend fin lorsque la personne qui en bénéficie :
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est nommée à un poste dont le taux de rémunération maximum est égal ou supérieur à celui du poste auquel elle a été déclarée excédentaire ou mise en disponibilité;
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refuse une telle nomination à l’Agence sans motif valable et suffisant.
Processus de sélection aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité (appelée communément SERLO) : La Loi sur l’Agence Parcs Canada donne au directeur général le pouvoir de déterminer le processus de mise en disponibilité. C’est la SERLO que l’employeur a utilisée par le passé et qui est actuellement privilégiée pour déterminer quelles personnes seront maintenues en poste ou obtiendront le statut de personne optante. Le processus est présenté dans la politique SERLO de Parcs Canada et ses lignes directrices (accessibles dans le site intranet).
La SERLO reproduit le processus employé par la Commission de la fonction publique pour les membres de l’administration publique centrale. L’AFPC revendique depuis longtemps une « prise en compte équitable de l’ancienneté » pour remplacer la SERLO, car elle manque de transparence et d’équité.
Réaménagement des effectifs : Situation qui se produit lorsque le directeur général décide que les services d’une ou de plusieurs personnes nommées pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d’une certaine date en raison d’un manque de travail, de la suppression d’une fonction, de la réinstallation d’une unité de travail à un endroit où ces personnes ne veulent pas être réinstallées ou du recours à un autre mode d’exécution.
Recyclage : Formation sur le tas ou toute autre formation ayant pour objet de donner aux personnes touchées, excédentaires ou mises en disponibilité les qualifications nécessaires pour combler des vacances prévues ou connues à Parcs Canada.
Réinstallation : Déplacement autorisé d’une personne employée excédentaire ou mise en disponibilité d’un lieu de travail à un autre situé au-delà de ce que l’on considère localement comme étant à une distance normale du lieu de résidence aux fins des déplacements quotidiens (généralement 40 kilomètres).
Réinstallation d’une unité de travail : Déplacement autorisé d’une unité de travail de toute taille à un lieu de travail situé au-delà de ce que l’on considère localement comme à une distance normale aux fins des déplacements quotidiens de l’ancien lieu de travail et du lieu de résidence actuel de la personne (généralement 40 kilomètres).
Rémunération : Sens identique à celui de l’expression « taux de rémunération » employé dans la convention collective.
Statut d’employé-e excédentaire : Il existe deux types de statut de personne excédentaire. Ce statut est de durée indéterminée si une personne nommée pour une période indéterminée a le statut d’employée excédentaire à compter de la date à laquelle elle est déclarée excédentaire jusqu’à ce qu’elle soit mise en disponibilité, qu’elle soit nommée pour une période indéterminée à un autre poste, ou qu’elle démissionne. Le statut est de durée déterminée quand la personne choisit l’option 6.4.1(a) de l’ARE; elle garde alors son statut jusqu’à ce qu’elle trouve un autre poste ou que ce statut expire et soit annulé (le plus souvent un an après que la personne a officiellement fait son choix).
Système d’administration des priorités : Système conçu par Parcs Canada et destiné à faciliter la nomination au sein de l’Agence des personnes ayant droit à une priorité en vertu de l’Appendice. Ce système centralisé est géré par la vice-présidence des Ressources humaines et du Mieux-être des employés conformément aux procédures et aux exigences d’inscription et de présentation des personnes excédentaires avec statut prioritaire. Les personnes ayant un droit de priorité doivent figurer dans le système d’administration des priorités, y compris celles qui seront nommées immédiatement ou peu après s’être vu accorder leur statut prioritaire.