L’Appendice sur le réaménagement des effectifs (ARE) est une section des conventions collectives de l’Alliance de la Fonction publique du Canada signées avec le Conseil du Trésor et les organismes qui définit les droits, les obligations et les procédures entourant la gestion de situations où les services de personnes salariées ne sont plus nécessaires en raison de changements organisationnels, comme des réductions des effectifs ou des compressions dans l’appareil gouvernemental.
Ce glossaire présente des obligations et des termes importants se trouvant dans l’ARE. Une partie des termes se trouvent dans chaque convention collective, et d’autres ailleurs.
Pour en savoir plus sur vos droits au travail en cas de réaménagement des effectifs, consultez la page >lien vers la page<.
Administrateur général : Terme qui a le même sens qu’à l’article 2 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et qui réfère également à la personne officiellement désignée par l’administrateur général pour le représenter.
Administration publique centrale : Postes dans les ministères, les organisations ou autres secteurs de l’administration publique fédérale dont les noms figurent aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques et pour lesquels la Commission de la fonction publique est seule autorisée à faire les nominations.
Avis de mise en disponibilité : Avis écrit qui est donné à l’employée ou employé excédentaire au moins un mois avant la date prévue de sa mise en disponibilité. Cette période est comprise dans la période de priorité d’employée ou employé excédentaire.
Comité mixte sur le réaménagement des effectifs : Comité mixte que les ministères et les organisations doivent mettre sur pied à tous les niveaux organisationnels nécessaires avec leurs homologues syndicaux pour discuter de tous les aspects du processus de réaménagement des effectifs en cours, y compris des demandes d’échange de postes venant d’autres ministères et organisations.
Conseillères et conseillers en droits de priorité de la Commission de la fonction publique : Membres du personnel mis à la disposition des travailleuses et travailleurs pour répondre à leurs questions sur les droits de priorité et l’utilisation du Portail sur les priorités. Ces personnes peuvent répondre aux questions sur l’utilisation appropriée des codes de compétence et des types d’emploi, les groupes et échelons pour les renvois, les droits et le processus de rétroaction. Les personnes ayant un droit de priorité peuvent les joindre par téléphone, via la messagerie vocale au 1-855-235-3113 (ou au 819-420-6931 dans la région de la capitale nationale), ou en leur écrivant à l’adresse cfp.adminpriorite-priorityadmin.psc@cfp-psc.gc.ca.
Critères essentiels de qualification : Qualités qui sont nécessaires à l’exécution du travail et qu’une personne doit avoir pour être nommée. Les critères essentiels de qualification demeurent déterminés par l’employeur, mais se distinguent des qualifications constituant un atout, qui ne sont pas des exigences liées aux langues officielles, et ne sont pas nécessaires à l’exécution du travail, mais en amélioreraient la qualité ou profiteraient à l’organisation.
Directive sur l’administration des priorités et système de gestion de l’information sur les priorités : La Directive sur l’administration des priorités est un instrument mis en place par la Commission de la fonction publique pour que les organisations tiennent compte des droits de priorité. Elle précise les rôles et responsabilités de la Commission, des organisations et des personnes ayant un droit de priorité dans le cadre de l’administration des droits de priorité; les mesures que les organisations doivent prendre pour respecter les droits de priorité; les activités de surveillance de la Commission; les mesures que la Commission peut prendre en cas de non-respect de la Directive.
Le programme pour les droits de priorité de la Commission de la fonction publique fait appel à un système automatisé appelé « système de gestion de l’information sur les priorités » pour recenser toutes les personnes ayant un droit de priorité, trouver des possibilités d’emploi et assurer un suivi et une surveillance. La Commission surveille en outre les résultats de l’évaluation que les organisations font des personnes ayant un droit de priorité et le respect des exigences de la Directive et des documents d’orientation liées aux droits de priorité.
Diversification des modes de prestation des services : Transfert d’une activité ou entreprise d’un secteur de l’administration publique centrale à un organisme distinct ou qui ne fait pas partie de l’administration publique centrale.
Échange de postes : Un échange a lieu lorsqu’une employée ou un employé optant ou excédentaire en raison de son choix de l’option 6.4.1a) (priorité d’employée ou employé excédentaire d’une durée de douze [12] mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable) qui souhaite rester dans l’administration publique centrale échange son poste avec une employée ou un employé non touché (la remplaçante ou le remplaçant) qui désire quitter l’administration publique centrale avec une mesure de soutien à la transition ou une indemnité d’études.
Employée ou employé excédentaire : Employée ou employé nommé pour une période indéterminée qui a été officiellement déclaré excédentaire par écrit par son administrateur général.
Employée ou employé optant : Employée ou employé nommé pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d’un réaménagement des effectifs, qui n’a pas reçu de l’administrateur général de garantie d’une offre d’emploi raisonnable et a 120 jours pour envisager les options offertes à l’article 6.4 de l’ARE.
Employée ou employé touché : Employée ou employé nommé pour une période indéterminée qui a été avisé par écrit que ses services pourraient ne plus être requis en raison d’un réaménagement des effectifs.
Garantie d’une offre d’emploi raisonnable : Garantie d’une offre d’emploi pour une période indéterminée dans l’administration publique centrale faite par l’administrateur général à une employée ou un employé nommé pour une période indéterminée touché par un réaménagement des effectifs. Normalement, les administrateurs généraux garantiront une offre d’emploi raisonnable à une employée ou un employé touché pour lequel ils savent qu’il existe ou ils peuvent prévoir la disponibilité d’un emploi dans l’administration publique centrale.L’employée ou employé excédentaire qui reçoit une telle garantie ne pourra pas choisir parmi les options offertes à la partie VI de l’ARE.
Indemnité d’études : Une des options offertes à une employée ou un employé permanent qui est touché par un réaménagement des effectifs et à qui l’administrateur général ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable. L’indemnité d’études est un montant forfaitaire équivalant à la mesure de soutien à la transition (voir l’annexe B), plus le remboursement des droits de scolarité d’un établissement d’enseignement reconnu et du prix des livres et du matériel requis, jusqu’à concurrence de 17 000 $.
Mesure de soutien à la transition :Une des options offertes à l’employée ou employé optant à qui l’administrateur général ne peut garantir d’offre d’emploi raisonnable. La mesure de soutien à la transition est un montant forfaitaire calculé d’après le nombre d’années de service continu, conformément à l’annexe B de l’ARE.
Ministère ou organisation d’accueil : Ministère ou organisation qui accepte de nommer (immédiatement ou après recyclage) une employée ou un employé excédentaire ou mis en disponibilité ou d’en étudier la nomination éventuelle.
Ministère ou organisation d’attache : Ministère ou organisation qui déclare une employée ou un employé excédentaire.
Mise en disponibilité accélérée : Mécanisme intervenant lorsque, sur demande écrite d’une employée ou d’un employé excédentaire, l’administrateur général accepte de mettre la personne en disponibilité plus tôt qu’à la date prévue initialement. Les droits de l’employée ou employé eu égard à la mise en disponibilité entrent en vigueur à la date réelle de celle-ci.
Offre d’emploi raisonnable : Offre d’emploi pour une période indéterminée dans l’administration publique centrale, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d’emploi à des niveaux plus bas. L’employée ou employé excédentaire doit être mobile et recyclable.Dans la mesure du possible, l’emploi offert se trouve dans la zone d’affectation actuelle de l’employée ou employé, selon la définition de la Directive sur les voyages. En cas de diversification des modes de prestation des services, une offre d’emploi est jugée raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII du présent appendice. Une offre d’emploi raisonnable est aussi une offre d’emploi d’un employeur de l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, pourvu que :
la nomination soit à un taux de rémunération et dans une échelle dont le maximum atteignable ne soit pas inférieur au taux de rémunération et au maximum atteignable de l’employée ou employé en vigueur à la date de l’offre;
ce soit un transfert sans interruption de tous les avantages sociaux de l’employée ou employé, incluant la reconnaissance de ses années de service aux fins du calcul de l’emploi continu ainsi que de l’accumulation des avantages, y compris le transfert des crédits de congé de maladie, de l’indemnité de départ et des crédits de congé annuel accumulés.
Organisation : Tout conseil ou organisme, toute commission ou toute autre entité dont le nom figure aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques et qui n’est pas un ministère.
Personne mise en disponibilité : Personne qui a été mise en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et pouvant toujours être nommée en priorité en vertu du paragraphe 41(4) et de l’article 64 de cette même loi.
Priorité de mise en disponibilité : Priorité dont bénéficient les personnes mises en disponibilité, accordée en vertu du paragraphe 41(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, pour tout poste pour lequel la Commission de la fonction publique est convaincue que la personne remplit les critères essentiels de qualification. La période d’admissibilité à cette priorité est d’un an, conformément à l’article 11 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, et n’est pas rémunérée.
Priorité d’employée ou employé excédentaire : Priorité de nomination accordée en vertu de l’article 5 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique et de l’article 40 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique aux employées et employés excédentaires afin de leur permettre d’être nommés en priorité à d’autres postes dans l’administration publique centrale pour lesquels ils remplissent les exigences essentielles. En cas de réaménagement des effectifs, les membres du personnel ont un droit de priorité d’employée ou employé excédentaire lorsqu’ils reçoivent une garantie d’une offre d’emploi raisonnable, qui n’est assortie d’aucune limite de temps, ou obtiennent le statut d’employée ou employé optant et choisissent l’option 6.4.1a), qui est valide pour une durée maximale d’un an.
Priorité d’employée ou employé excédentaire d’une durée de douze (12) mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable : Une des options offertes à une employée ou un employé optant auquel l’administrateur général ne peut garantir d’offre d’emploi raisonnable.
Priorité de réintégration : Priorité de nomination accordée aux employées et employés excédentaires ou mis en disponibilité qui sont nommés ou mutés à un poste de niveau inférieur de l’administration publique centrale. La période d’admissibilité à cette priorité est d’une durée d’un an, conformément à l’article 10 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique.
Processus de sélection aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité (SMPMD) : La Loi sur l’emploi dans la fonction publique donne le pouvoir à la Commission de la fonction publique de mettre en place des règlements définissant le processus de mise en disponibilité. Le processus de SMPMD est celui que l’employeur a utilisé par le passé et qui est actuellement privilégié pour déterminer quels employées et employés seront maintenus en poste ou obtiendront le statut d’employé optant.Le processus est présenté dans le guide de la Commission de la fonction publique qui porte sur le sujet.
Au cours de la ronde de négociations qui s’est terminée en 2023, l’AFPC a négocié une lettre d’entente avec le Conseil du Trésor qui engage les parties à faire pression sur la Commission de la fonction publique pour qu’elle envisage de tenir plutôt compte de l’ancienneté. L’AFPC a donc proposé à la Commission une « prise en compte équitable de l’ancienneté » pour remplacer le processus de SMPMD, qui manque de transparence et d’équit é. En septembre 2024, la Commission de la fonction publique a plutôt adopté des modifications pour inscrire le processus de SMPMD dans la réglementation.
Réaménagement des effectifs : Situation qui se produit lorsqu’un administrateur général décide que les services d’un ou de plusieurs membres du personnel nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d’une certaine date en raison d’un manque de travail, de la suppression d’une fonction, de la réinstallation d’une unité de travail à un endroit où la personne ne veut pas être réinstallée ou d’une diversification des modes de prestation des services.
Recyclage : Formation en cours d’emploi ou toute autre formation ayant pour objet de donner aux employées et employés touchés ou excédentaires et aux personnes mises en disponibilité les qualifications nécessaires pour combler des postes vacants prévus ou connus dans l’administration publique centrale ou l’organisme.
Réinstallation : Déplacement autorisé d’une employée ou d’un employé excédentaire ou mis en disponibilité d’un lieu de travail à un autre situé au-delà de ce que l’on considère localement comme étant à une distance normale du lieu de résidence aux fins des déplacements quotidiens.
Réinstallation d’une unité de travail : Déplacement autorisé d’une unité de travail, quelle que soit sa taille, vers un lieu de travail situé au-delà de ce que l’on considère localement comme une distance normale aux fins des déplacements quotidiens de l’ancien lieu de travail et du lieu de résidence actuel de la personne.
Rémunération : Terme ayant un sens identique à celui de l’expression « taux de rémunération » employée dans la convention collective.
Statut d’employée ou employé excédentaire : Il existe deux types de statut d’employée ou employé excédentaire. Ce statut est de durée indéterminée si une personne nommée pour une période indéterminée a le statut d’employée excédentaire à compter de la date à laquelle elle est déclarée excédentaire jusqu’à ce qu’elle soit mise en disponibilité, qu’elle soit nommée pour une période indéterminée à un autre poste, ou qu’elle démissionne. Le statut est de durée déterminée quand la personne choisit l’option 6.4.1 de l’ARE; elle garde alors son statut jusqu’à ce qu’elle trouve un autre poste ou que ce statut expire et soit annulé (le plus souvent un an après que la personne a officiellement fait son choix).
Système de priorité : Système défini par la Commission de la fonction publique en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique. Le système établit l’ordre de dotation pour les personnes qui souhaitent travailler ou retravailler dans l’administration publique centrale. Les organismes disposeront de leurs propres systèmes de priorité conçus à l’image de celui de la Commission.Les membres du personnel excédentaires et mis en disponibilité sont visés par le programme de dotation prioritaire.