Règles de procédures applicables aux réunions de l'AFPC

  1. Le président ou la présidente, ou en son absence ou sur sa délégation, un vice- président ou une vice-présidente, occupe le fauteuil au moment prévu et préside toutes les séances.
     
  2. L’horaire des réunions de l'Alliance de la Fonction publique du Canada est déterminé par les règlements ou les Statuts afférents. À défaut de tels Statuts ou règlements, l'horaire des séances est établi par l'assemblée à la recommandation du président ou de la présidente.
     
  3. Tout membre qui souhaite prendre la parole doit lever la main ou utiliser un des microphones disposés à cette fin. Lorsque la présidence lui accorde la parole, le membre décline ses nom et prénom, le nom de l'organisme qu'il ou elle représente, précise la raison de son intervention et s'en tient à la question qui est en cause.
     
  4. L'intervention ne doit pas dépasser trois (3) minutes.
     
  5. Tout membre n'a droit qu'à une seule intervention sur un sujet tant que n'auront pu s'exprimer tous ceux et toutes celles qui auront demandé la parole.
     
  6. Aucun membre ne peut interrompre un autre membre sauf pour invoquer le règlement ou poser une question de privilège.
     
  7. À la demande de la présidence, un membre rappelé à l'ordre doit reprendre sa place jusqu’à ce que la présidence ait rendu une décision à ce sujet.
     
  8. Si le membre persiste dans son comportement antiparlementaire, la présidence le signale et soumet sa conduite au jugement de l'assemblée. Dans ce cas, le membre visé doit s’expliquer et se retirer. L'assemblée détermine ensuite les mesures à prendre.
     
  9. (a) Lorsque la « question préalable » est proposée et appuyée, aucune autre délibération relative à une motion principale ou à un amendement, à cette motion ne peut avoir lieu. La présidence doit immédiatement mettre aux voix la motion de la question préalable. Si les membres, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, votent pour que la « question soit posée », la motion ou l’amendement est mis aux voix sans autre délibération. Si la motion pour poser la question préalable ne recueille pas la majorité des deux tiers des voix exprimées, le débat reprend sur la motion ou sur l’amendement à la motion.
    (b) Si la motion sur la question préalable n’est pas adoptée, elle ne peut être présentée une seconde fois tant que n’auront pu s’exprimer au moins trois (3) membres qui auront demandé la parole.
    (c) La question préalable ne peut être posée par une personne qui s’est déjà prononcée sur la motion ou sur l’amendement à la motion.
     
  10. (a) Toute motion ou tout amendement à une motion peut faire l’objet d’un amendement, pourvu que celui-ci se rapporte expressément au sujet et qu’il n’ait pas pour effet d’annuler tout simplement la motion. Lorsqu’un deuxième amendement a été proposé et appuyé, la présidence ne peut accepter d’autres amendements avant qu’on ait disposé du deuxième amendement.
    (b) Les amendements sont toujours mis aux voix par ordre inverse de présentation. C’est-à-dire qu’il faut d’abord disposer du deuxième amendement, puis du premier amendement, avant de mettre la motion principale aux voix. Il faut toujours mettre aux voix la motion principale, que les amendements aient été adoptés ou non.
     
  11. Tout membre peut contester une décision de la présidence pourvu que sa motion de contestation soit appuyée. À moins que le membre et la présidence aient l’intention d’exposer les motifs de leur décision ou contestation, la présidence met immédiatement et sans délibération aux voix la motion de contestation en posant la question suivante : « La décision de la présidence est-elle maintenue? ». La présidence n’est pas tenue d’accepter la contestation s’il s’agit d’une question de fait ou du cadre règlementaire.
     
  12. En cas de partage des voix sur toute question autre que l'élection des dirigeantes et dirigeants, la présidence peut déposer une voix prépondérante. Il ou elle ne participe à aucune délibération à moins de quitter le fauteuil. Ayant quitté le fauteuil, il ou elle ne peut y retourner avant qu'on ait rendu une décision sur la question en cause.
     
  13. (a) Les comités peuvent combiner des résolutions, rédiger une résolution mixte ou une déclaration de principes sous forme de synthèse de la question à examiner.
    (b) L’assemblée ne peut amender les recommandations des comités. Elle peut toutefois proposer une motion de renvoi aux comités aux fins de réexamen accompagnée de ses instructions et directives.
    (c) Les comités ne peuvent siéger durant une séance plénière sans l'assentiment de la majorité des membres.
    (d)Lorsque les comités proposent des recommandations sur des motions, les membres votent sur la recommandation d’adoption ou de rejet proposée par les comités et non sur le fond de la motion. Lorsqu’il ou elle présente les recommandations du comité à l’assemblée, le président ou la présidente du comité propose une motion rédigée en ces termes : « Appuyé par (nom du vice-président ou de la vice-présidente du comité), je propose l'adoption (ou le rejet) de la résolution no... ».
     
  14. Une motion de renvoi doit être appuyée mais ne peut être débattue. La proposeuse ou le proposeur peut toutefois faire part des raisons d’un tel renvoi. Une motion de renvoi doit renfermer les instructions données au comité ou au dirigeant ou à la dirigeante auquel la motion est renvoyée.
     
  15. L'adoption d'un rapport, lorsqu’il est adopté, équivaut à la décision de l'assemblée qui l'a adopté.
     
  16. Ces motions sont recevables en tout temps et dans l'ordre de préséance indiqué:
    (a)Levée de la séance (non débattable)
    (b)Suspension de la séance (non débattable)
    (c)Question de privilège (la présidence doit rendre sa décision immédiatement avant de poursuivre les délibérations)
    (d)Appel au règlement (la présidence doit rendre sa décision immédiatement avant de poursuivre les délibérations)
    (e)Dépôt (non débattable; la proposeuse ou le proposeur peut toutefois en donner les raisons)
    (f)Demande de la question préalable (non débattable)
    (g)Renvoi à un moment ultérieur (non débattable; la
    Les motions de levée, de suspension, de dépôt ou de renvoi ne peuvent être proposées une deuxième fois tant que l'assemblée n'a pas disposé d'une autre question à l'ordre du jour.
     
  17. Une motion peut être reconsidérée à condition que les personnes qui proposent et appuient aient voté avec la majorité, et que l'avis de motion de reconsidération ait été donné au cours de la séance précédente. La motion de reconsidération n'est adoptée que si elle recueille une majorité des deux tiers des voix.
     
  18.  (a) La présidence peut ordonner un vote par assis et levé si le résultat d’un vote de vive voix ou d'un vote à mains levées n’est pas clair ou n’est pas concluant.
    (b) Tout membre peut demander la tenue d’un vote par assis et levé s’il remet en question le résultat d’un vote de vive voix ou d’un vote à mains levées annoncé par la présidence. Celle-ci doit alors ordonner un vote par assis et levé.
    (c) Un scrutin secret est tenu uniquement dans le cas d'une motion de fond, à la demande d’un tiers des membres présents.
    (d) La mise aux voix, au scrutin secret, d'une motion de procédure ou d'une motion dilatoire, n'est permise que dans un seul cas : lorsqu'on aura d'abord disposé au scrutin secret de la question originale, on pourra disposer au scrutin secret de la motion de reconsidération.
    (e) Toute demande de scrutin secret est irrecevable lorsque la présidence a mis la motion aux voix.
    (f) Lorsqu'un vote par assis et levé, ou un scrutin secret, a été ordonné, aucune levée de la séance ni aucune suspension de la séance ne peut être proposée tant que les résultats du scrutin n'ont pas été publiés. La présidence doit officiellement annoncer le nombre de voix affirmatives et de voix négatives exprimées.
     
  19. Lorsque la présidence a ordonné de procéder à un vote par assis et levé, ou par scrutin secret, personne, sauf avec la permission de la présidence, ne peut pénétrer dans la salle ou en sortir avant que n'ait été publié le résultat du vote.
     
  20. Ne sont admis dans la salle, au cours des délibérations, que les membres accrédités de l'Alliance de la Fonction publique du Canada ainsi que le personnel autorisé et les conférencières et conférenciers invités.
     
  21. Un tiers des membres présents à la réunion peuvent demander et exiger un vote consigné. Lorsque la présidence est saisi d'une telle demande, il ou elle voit à la tenue de l'appel nominal et consigne le nom des membres qui voteront dans l'affirmative et dans la négative.
     
  22. (a) Les propositions et les autres questions soumises après le délai d'inscription à l'ordre du jour sont renvoyées à l'assemblée et sont considérées comme résolutions de dernière heure. L'assemblée peut les renvoyer au dirigeant ou à la dirigeante ou au comité approprié.
    (b) Les résolutions de dernière heure jugées urgentes par la présidence peuvent être débattues à tout moment. Cependant, celles qui ne sont pas jugées urgentes ne sont débattues que lorsque l'assemblée aura épuisé toutes les questions à l'ordre du jour.
     
  23. Toutes les motions qui engagent des dépenses sont soumises par écrit et, de même que toutes les résolutions et amendements afférents. Le comité compétent ou le dirigeant ou la dirigeante responsable des finances doit établir le coût de ces motions avant qu’elles ne soient mises aux voix.
     
  24. Une motion de limitation du débat est recevable dès qu’elle est présentée par la présidence. Cette motion doit être proposée et appuyée et n'est pas débattable. Une motion de limitation du débat peut limiter le nombre et la durée des interventions, et la motion doit être formulée à cet effet. La motion est adoptée à la majorité des deux tiers des voix.
     
  25. L'élection des dirigeantes et dirigeants se déroule conformément aux Statuts de l’AFPC.
     
  26. Lorsqu'il ou elle demande d'autres mises en candidature de l'assemblée, le président ou la présidente du comité des candidatures déclare les mises en candidature closes lorsqu'il ou elle aura posé trois fois la question : « Y a-t-il d'autres mises en candidature? » sans qu'il y ait eu de réponse.
     
  27. Après chaque tour de scrutin, le président ou la présidente du comité des candidatures annonce :
    (a) le nombre total de voix exprimées;
    (b) le nombre de bulletins nuls, s'il y a lieu;
    (c) le nombre nécessaire de voix à l’élection d’un candidat ou d’unecandidate (nombre de voix exprimées moins le nombre de bulletins nuls, multiplié par 50 % et arrondi au nombre entier le plus élevé);
    (d) le nombre de bulletins en faveur de chaque candidat ou candidate.
     
  28. Chaque candidat ou candidate à une charge peut nommer un scrutateur ou une scrutatrice qui a le droit d'observer toutes les étapes de l'élection ainsi que le dépouillement des bulletins pour la charge en cause.
     
  29. Dans le cas d'une décision vivement contestée, un membre peut exiger un nouveau dépouillement du scrutin. Si le président ou la présidente du comité des candidatures refuse le nouveau dépouillement, on pourra en appeler de sa décision, comme on peut en appeler de la décision de la présidence d’assemblée.
     
  30. Le quorum est déterminé conformément aux Statuts ou aux règlements applicables à l'organisme siégeant.
     
  31. Les règles de procédure de Bourinot s'appliquent à toutes les autres questions que ne prévoient pas les présentes règles ou les Statuts de l’AFPC.
10 Août 2021