Dans les cas de divorce, de séparation ou de la fin d’une union de type conjugal, les prestations de retraite accumulées par une cotisante ou un cotisant au titre de la LPFP durant le mariage ou pendant la période de cohabitation dans une union de type conjugal peuvent être partagées conformément aux dispositions de la Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR).
Les conjoints qui se sont séparés ou ont divorcé, ainsi que les personnes qui ont vécu dans une union de type conjugal pendant au moins un an et se sont séparées sont admissibles à recevoir une partie des prestations de retraite accumulées. La LPPR exige que l’une ou l’autre des deux parties du mariage ou de l’union de type conjugal fasse une demande officielle de partage qui doit être accompagnée par une ordonnance de la cour ou une entente de séparation conclue entre les parties et prévoyant le partage des prestations de retraite cumulées. Lorsque la demande est fondée sur une ente de séparation, les conjoints du couple doivent de fait être séparés depuis au moins un an.
Si le partage est approuvé, une somme globale représentant la part de la valeur des prestations visées par le partage sera transférée ou bien dans un instrument déterminé d’épargne-retraite choisi par l’autre partie, ou bien dans une société d’assurance-vie aux fins de l’achat d’une rente viagère. Cette somme globale ne peut jamais dépasser 50 p. 100 de la valeur des prestations visées par le partage. Les prestations de retraite de la cotisante ou du cotisant au titre de la LPFP sont réduites en fonction de ce partage.
La cotisante ou le cotisant au titre de la LPFP est informé de toute demande de partage de ses prestations de retraite accumulées qui a été déposée. Il peut alors déposer un avis d’opposition dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’avis de demande de partage a été expédié, et son opposition ne peut être fondée que sur les motifs suivants prévus par la LPPR :
- l’ordonnance de la cour ou l’entente entre les parties a été changée ou n’est plus valide;
- les dispositions de l’ordonnance de la cour ou de l’entente entre les parties ont été respectées, ou sont en train de l’être, de quelqu’autre façon;
- l’ordonnance de la cour a été annulée ou les conditions de l’entente entre les parties sont contestées devant un tribunal.
La LPPR confère aussi au ministre de Travaux publics et services gouvernementaux Canada la discrétion de refuser une demande de partage s’il est convaincu qu’il serait injuste de procéder ainsi.
Étant donné la complexité des questions associées à l’administration du partage des pensions de retraite au titrede la LPPR, les membres de l’AFPC ayant besoin de renseignements ou d’aide à cet égard sont invités à s’adresser directement aux services consultatifs aux clients sur la LPPR du secteur Pensions de retraite, regroupement des pensions et services à la clientèle, aux numéros suivants :
No de téléphone : 1-800 883-1411
No pour appareil de télécommunication pour malentendants : 1-506 533-5990
No de télécopieur : 1-506 533-5457