Guide sur les évaluations médicales de tierce personne

(Adapté du Guide de l’expertise médicale de la Société des Médecins Experts du Québec) 

Préamble: 

Ce guide d’expertise par une tierce personne énonce certaines règles de conduite à l’intention des membres de la SCME dans le cas d’expertise médicale par une tierce personne. 

SECTION I 

Devoirs généraux 

1.1 Les médecins experts agissent en conformité au code de déontologie, portée de compétence et règlements de leur collège professionnel. 

1.2 Les médecins experts ont la responsabilité de fournir des services de haute qualité. Ils doivent tenir compte de leurs connaissances, leurs aptitudes, leurs qualifications, leur entraînement et leur expérience et doivent reconnaître leurs limites. Les médecins experts s’abstiennent d’effectuer des expertises ou de fournir des opinions en dehors de leur champ d’expertise et respectent le mandat reçu du requérant. 

1.3 Les médecins experts s’abstiennent de toute activité publicitaire ou promotionnelle non appropriée. 

1.4 Les médecins experts doivent conserver une indépendance absolue envers le requérant de l’expertise. Ils ont l’obligation d’impartialité et ne doivent avoir aucun intérêt dans le résultat de l’expertise médicale. 

1.5 Les médecins experts ne doivent émettre aucun rapport ou document contenant des renseignements qu’ils savent être faux ou incorrects.

1.6 Les médecins experts doivent demander paiement pour leurs services en fonction de la durée et de la complexité de l’expertise. Toute autre forme de rémunération pécuniaire est inacceptable. 

Normes d’expertise médicale 

1.7 Avant d’accepter de procéder à une évaluation médicale, il est grandement recommandé que le médecin expert obtienne un énoncé décrivant la portée et le but de l’expertise ainsi que tout renseignement s’y reportant. 

1.8 Les médecins experts s’abstiennent d’émettre une opinion de séquelle permanente résultant d’une blessure ou d’une maladie qui n’a pas encore atteint le degré maximal d’amélioration médicale. 

1.9 Le médecin expert qui émet une opinion avant que les séquelles d’une blessure ou d’une maladie ne se soient stabilisées ou ne soient devenues permanentes doit indiquer qu’une telle opinion est préliminaire. 

1.10 S’il est établi au cours de l’expertise médicale qu’il n’existe aucune séquelle, le médecin expert en fait mention dans son rapport. 

1.11 Une opinion finale d’une séquelle ne doit être établie avant la consolidation et stabilisation d’une telle séquelle. 

1.12 Le médecin expert établit ses conclusions et émet ses opinions en fonction des résultats découlant de l’expertise, en référence aux normes reconnues approuvées par la SCME. S’il juge pertinent d’y déroger, le médecin expert en fait mention dans son rapport, énonçant la raison d’une telle décision. 

1.13 Les expertises médicales doivent être émises par écrit dans un délai raisonnable suivant l’expertise et sont sujets aux délais prescrits par la loi. 

1.14 Les médecins experts qui effectuent des expertises médicales acceptent également la responsabilité d’agir à titre de témoins experts en cour ou devant des tribunaux administratifs sur demande d’une des parties ou de la cour, afin d’expliquer ou de défendre leurs expertises. Le paiement pour de telles activités est en fonction de la durée et de la complexité des services fournis. 

1.15 Les médecins experts font preuve de la plus grande objectivité, tenant compte de tous les renseignements obtenus au moment de l’expertise et contenus dans la documentation provenant de sources générales. Si le médecin expert se rend compte qu’il n’a pas en main tous les renseignements requis, il doit en faire la demande ou du moins le mentionner dans son rapport. 

1.16 Le médecin expert doit s’assurer de déclarer tout conflit d’intérêt avant d’accepter d’effectuer une expertise médicale. Le requérant et le patient, après en avoir été informés, doivent être d’accord à procéder à l’expertise. 

1.17 Si le médecin expert n ‘est pas d’accord avec le traitement prescrit ou le diagnostic émis par le médecin traitant, il ne doit s’ingérer dans ce domaine. Par conséquent, s’il détecte des faits ou des erreurs qui pourraient nuire à la vie ou à la santé du patient, le médecin expert a l’obligation d’en informer le médecin traitant, après avoir obtenu l’autorisation appropriée. Dans de telles circonstances, les médecins experts demeurent assujettis au code de déontologie de leur collège professionnel. 

1.18 Les rapports d’expertise médicale ne sont fournis qu’au requérant, à moins de stipulations légales contraires. 

1.19 Les médecins experts acceptent que leurs opinions soient contestées, même en cour. Pour défendre leurs opinions, ils ne doivent se baser que sur les faits énoncés et les arguments scientifiques en référence aux normes médicales généralement reconnues. 

SECTION II 

Devoirs envers le patient 

2.1 Le médecin expert doit informer le patient de la nature, du déroulement et du but de l’expertise médicale. Le patient doit également être informé de l’identité du requérant. La différence entre le rôle du médecin traitant et celui du médecin expert doit également être expliquée au patient. 

2.2 Le médecin expert se garde de discuter avec le patient toute information ou opinion en dehors de l’expertise. 

2.3 Le médecin expert se garde d’émettre durant l’expertise tout commentaire ou d’agir de façon à mettre en doute la confiance du patient envers son médecin traitant ou tout autre professionnel de la santé. 

Préambule: Le médecin expert peut être requis d’être seul avec un patient à un moment donné durant le cours de l’expertise 

2.4 Le médecin expert doit respecter la modestie et la dignité du patient. À cet effet, les directives du Collège des Médecins et Chirurgiens s’appliquent. 

2.4.1 Le médecin expert s’abstient de tout commentaire ou geste non professionnel, de connotation sexuelle ou autre. 

2.4.2 Le médecin expert maintient une attitude et un comportement professionnels tout au long de l’expertise. 

2.4.3 Le médecin expert s’identifie au patient et identifie les membres de son personnel qui l’assistent lors de l’expertise. 

SECTION III 

Devoirs envers ses confrères 

3.1 Le médecin expert identifie dans ses rapports les questions relatives aux objectifs de l’expertise. Les mésententes avec des confrères professionnels de la santé sont basées sur et restreintes aux témoignages énoncés et les conclusions qui en découlent, en référence aux normes médicales généralement reconnues.

SECTION IV 

Devoirs envers la SCME 

4.1 Les médecins experts appuient les objectifs et normes de la SCME. 

4.2 Tous les membres de la SCME sont assujettis à un processus d’évaluation par leurs pairs et y participent. Tous les membres de la SCME sont requis de participer à l’évaluation des expertises médicales soumises par les membres aspirants ou par leurs pairs afin de déterminer leur conformité aux normes de la SCME. À la demande des dirigeants, ils n’effectuent pas moins de deux révisions de leurs pairs par année. 

4.3 Tout membre actif de la SCME qui parraine une demande d’adhésion doit: 

a) connaître suffisamment le membre aspirant pour savoir que cet individu agira en conformité avec les normes; et 

b) avoir révisé en profondeur deux rapports d’expertise médicale du membre aspirant et être en mesure de certifier qu’ils rencontrent les normes de la SCME. 

Sujets : 

22 Septembre 2013