Le droit de refuser un travail dangereux

Le Code canadien du travail accorde aux personnes salariées le droit de refuser un travail dangereux. Voici quelques lignes directrices à ce sujet :

  • Signalez sans délai à votre employeur le danger que vous percevez et indiquez-lui que vous exercez votre droit de refuser de travailler parce que vous croyez que ce travail est dangereux.
  • Si votre employeur convient qu’il existe un danger, il doit prendre des mesures immédiates pour vous protéger et résoudre le problème, et en informer le comité local ou le représentant de santé et sécurité.

Si votre convention collective comprend une disposition sur le droit de refuser un travail dangereux, vous devez donc choisir le processus que vous souhaitez utiliser avant même d’exercer votre droit de refus. Car une fois que vous aurez fait votre choix, il ne sera plus possible de le changer sans l’assentiment de l’employeur (128(7)).

Vous pouvez également refuser un travail dangereux si vous avez un motif raisonnable de croire que l’accomplissement de ce travail constitue un danger pour vous-même ou pour un collègue (128(1)c)).

Il existe toutefois des situations de travail présentant un danger et à propos desquelles la personne salariée ne peut exercer son droit de refus, notamment :

  • lorsque le refus de travailler met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne (128(2)a));
  • lorsque le danger constitue une condition normale de l’emploi (128(2)b)).

Si le problème n’est pas résolu :

  • Vous pouvez maintenir votre refus d’effectuer le travail et présenter sans délai à votre employeur et au comité local ou au représentant de santé et sécurité un rapport circonstancié à cet effet.

  • Saisi du rapport, votre employeur est tenu de faire enquête à ce sujet en votre présence et en la présence d’un membre du comité local ou d’un représentant de santé et sécurité; si aucune de ces personnes n’est disponible, une personne choisie par vous dans le même lieu de travail.

  • Si votre employeur conteste que la situation présente un danger, mais que vous avez des raisons valables de croire que le danger persiste, vous pouvez maintenir votre refus de travailler.

  • Après avoir été informé que vous continuez de refuser le travail dangereux, l’employeur en fait rapport à un agent de santé et sécurité de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).

  • L’employeur peut ensuite vous affecter à d’autres tâches convenables ou exiger que vous demeuriez en un endroit sécuritaire à proximité du lieu de travail.

  • Une fois que l’agent de santé et sécurité est informé que vous continuez de refuser de travailler, il fait enquête à ce sujet en présence de toutes les parties.

  • Au terme de l’enquête, l’agent rend une décision sur l’existence ou l’absence de danger et en informe par écrit l’employeur et la personne salariée touchée.

Interjeter appel d’une décision :

Si la personne salariée n’est pas d’accord avec la décision rendue par l’agent de santé et sécurité, elle est tout de même tenue de reprendre son travail. Toutefois, elle dispose d’un délai de dix jours pour interjeter appel par écrit de cette décision auprès d’un agent d’appel du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (TSSTC).

Tout employeur, employé ou syndicat peut, dans les 30 jours après réception des instructions de l’agent de santé et sécurité, interjeter appel par écrit auprès d’un agent d’appel du TSSTC.

Sujets : 

13 Septembre 2013