Coordination avec le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec

Les taux de cotisation et les modalités de retraite des employés au titre de la LPFP sont coordonnés avec ceux du Régime de pensions du Canada (RPC) et du Régime de rentes du Québec (RRQ). 

Historique

Le 1er janvier 1966, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec ont mis en vigueur le RPC et le RRQ, respectivement, pour donner à presque tous les travailleurs canadiens et à leurs familles un certain degré de protection sous la forme de remplacement du revenu en cas de retraite, d’invalidité ou de décès de la personne salariée.

Initialement, les employés et les employeurs devaient cotiser chacun 1,8 p. 100 des gains jusqu’à un niveau représentatif du salaire moyen au Canada, et les prestations étaient censées représenter 25 p. 100 des gains jusqu’à ce niveau.

 

Étant donné que la participation au RPC ou au RRQ était obligatoire, il fallait décider si l’on devait modifier les régimes de pensions existants (comme le régime établi au titre de la LPFP) pour tenir compte de ces nouveaux régimes de pensions publics obligatoires. Deux options fondamentales s’offraient à ces régimes existants : soit ne pas tenir compte de la mise en oeuvre du RPC/RPQ et tout simplement « empiler » les taux des prestations et des cotisations du régime existant sur ceux du RPC/RPQ, soit coordonner les modalités des régimes et reconnaître ainsi les cotisations requises et la protection offerte par le RPC/RRQ. En général, cette décision a été fondée, en majeure partie, sur le niveau de protection offert par le régime privé. Par exemple, si le régime privé offrait un niveau de protection de retraite très rudimentaire, ou s’il s’agissait d’un régime à cotisations déterminées, on décidait alors probablement de ne pas modifier les caractéristiques du régime, ni de les coordonner avec du celles du RPC/RRQ. Par contre, si le régime offrait déjà des dispositions de retraite plus généreuses qui prévoyaient un niveau important de remplacement du revenu, il était beaucoup plus probable qu’on opte pour la coordination avec le RPC/RRQ.

 

En 1966, le gouvernement fédéral a décidé que les dispositions de la LPFP seraient coordonnées avec celles du RPC/RRQ. Cette décision découlait principalement du fait que la LPFP prévoyait un niveau de revenu de retraite approprié pour les employés qui gagnaient moins que le salaire industriel moyen, et que ces personnes consacraient déjà une portion importante de leurs revenus à leur épargne-retraite sous la forme de cotisations de pension de retraite. Autrement dit, pour les employés du gouvernement fédéral, le système de revenus de retraite, constitué de la Sécurité de la vieillesse (SV), du RPC/RRQ et des régimes offerts par les employeurs, remplacerait environ 85 p. 100 du revenu avant la retraite d’une participante ou d’un participant au titre de la LPFP dont le traitement était égal ou inférieur au salaire moyen. Exiger de ces employés qu’ils se dotent d’un taux de remplacement encore plus élevé en augmentant leurs cotisations à un niveau supérieur à celui prescrit par la LPFP fut considéré une trop grande ponction qui réduirait la capacité des cotisants à payer leurs dépenses courantes de consommation.

 

Par conséquent, le gouvernement fédéral, en consultation avec le comité consultatif sur la LPFP, a adopté la formule de coordination suivante : 

 

  1. Le total des cotisations combinées au régime de pensions et au RPC/RRQ serait égal aux taux de cotisation existants au titre de la LPFP
  2. Les prestations de retraite accumulées avant la mise en oeuvre du RPC/RRQ demeureraient les mêmes; autrement dit, pour les années précédant 1966, pas de coordination au niveau du calcul des prestations. De plus, étant donné que les « pleines » prestations du RPC/RRQ n’étaient pas payables avant l’âge de 65 ans, il n’y aurait aucune réduction des prestations entre 60 ans et 65 ans.
  3. Au moment où la prestation de retraite du RPC/RRQ deviendrait payable : a) la portion de la prestation de retraite fondée sur les salaires en fonction desquels les cotisations « partagées » avaient été calculées serait réduite de 2 p. 100 à 1,3 p. 100 du salaire moyen pour chaque année de service après le début du RPC/RRQ; b) et le solde de la prestation de retraite fondé sur les salaires dépassant le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) pour lesquels seules les cotisations au titre de la LPFP avaient été versées serait de 2 p. 100.
  4. La réduction décrite en 3a) ci-dessus s’appliquerait immédiatement dans le cas d’une retraite pour cause d’invalidité où la personne invalide avait droit à des prestations d’invalidité au titre du RPC/RRQ et de la LPFP.
  5. Il n’y aurait aucune réduction des prestations au survivant et des prestations aux enfants au titre de la LPFP, bien que le RPC/RRQ prévoie de telles prestations. Cette décision fut le résultat de la recommandation du Département des Assurances qui avait déconseillé la coordination étant donné le nombre des très faibles prestations au survivant et aux enfants payables au titre de la LPFP, ainsi que des difficultés administratives qu’auraient engendrées les divers critères auxquels il fallait satisfaire pour être admissible à une prestation au survivant du RPC/RRQ et les formules variées qu’on appliquait pour déterminer le montant de la prestation payable en vertu de ce régime.

En tant que loi fédérale, la LPFP n’est pas assujettie aux négociations avec les agents de négociation de la fonction publique fédérale. Par conséquent, l’apport de l’AFPC aux discussions sur la coordination avec le RPC/RRQ en 1965-1966 fut restreint au mandat limité conféré par la loi aux représentants siégeant au comité consultatif sur la LPFP. La formule actuelle de coordination avec le RPC/RRQ représente le maximum que l’AFPC a pu obtenir dans ce contexte pour protéger les intérêts des membres et de leurs familles.

 

Toute la question de la coordination de la LPFP avec le RPC/RRQ est rendue encore plus complexe par les révisions apportées au système de pensions public par le gouvernement fédéral avec l’accord de la majorité des provinces. Depuis 1987, les taux de cotisation requis au RPC/RRQ ont augmenté considérablement. Les conséquences de cela au titre de la LPFP sont représentées dans le tableau 4. Le 1er janvier 2003, les taux de cotisation des employés au RPC/RRQ ont augmenté à 4,95 p. 100. Par conséquent, s’il avait été décidé en 1966 d’ « empiler » les taux de cotisation et les formules de prestations du RPC/RRQ et ceux de la LPFP, en 2003, 12,45 p. 100 du salaire (en dessous de la MGAP) des employés de la fonction publique fédérale auraient été retirés aux fins des cotisations de pension.

 

Formule de réduction en fonction du RPC/RRQ 

A l’heure actuelle, lorsqu’elle atteint l’âge de 65 ans (ou au moment de son admissibilité aux prestations d’invalidité du RPC/RRQ), une personne retraitée qui reçoit une pension au titre de la LPFP voit cette prestation de retraite réduite selon la formule prédéterminée ci-dessous stipulée par la loi : 0,007 x nombre d’années de service ouvrant droit à pension depuis le 1er janvier 1966 x moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP), ou salaire moyen, selon la moindre de ces deux éventualités.

 

À la suite des modifications législatives proposées au projet de loi C-13 (Loi d’exécution du budget) et qui ont reçu la sanction royale le 22 juin 2006, l’effet compensatoire du facteur de réduction du RPC/RRQ sera révisé selon le calendrier suivant : 2008 - .00685 2009 - .00670 2010 - .00655 2011 - .00640 2012 - .00625 La moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP) désigne la moyenne des plafonds de revenu du RPC/RRQ (MGAP) pour l’année de la retraite (ou pour l’année de l’admissibilité au RPC/RRQ, si elle précède la retraite) et des quatre années précédentes. Les plafonds du RPC/RRQ pour la période 2004 à 2008 sont, respectivement, 40,500 $, 41,100 $, 42,100 $, 43,700 $ et 44,900 $. Donc, pour 2008, la MMGP se chiffre à 42,460 $. Si le salaire moyen d’une personne employée est inférieur à la MMGP, c’est son salaire moyen réel qui est utilisé dans le calcul.

 

Par exemple, une personne qui compte 35 années de service, qui a un salaire moyen supérieur au MMGP et qui prend sa retraite le 30 décembre 2008 verrait sa prestation au titre de la LPFP réduite, à 65 ans (ou dès qu’elle touche des prestations d’invalidité du RPC/RRQ), de 10,179.79 $ par année (000685 x 35 x 42,460 $) ou 848.32 $ par mois. Ce montant pourrait varier selon ses années de service ouvrant droit à pension et/ou son salaire moyen.

 

Il est à noter que pour 2008, la prestation de retraite maximale du RPC/RRQ perceptible à compter de l’âge de 65 ans est de 884.58 $.

 

Les spécialistes de la rémunération et des avantages sociaux dans les ministères donnent aux employés qui prennent leur retraite une projection approximative de la réduction en fonction du RPC/RRQ qui s’appliquerait à l’âge de 65 ans ou au début de la perception de prestations d’invalidité du RPC/RRQ.

19 Septembre 2013