Santé et sécurité au travail - qui est responsable

La responsabilité de la santé et sécurité au travail revient à l’employeur. Cette responsabilité comporte un certain nombre d’obligations.

C’est également la responsabilité de tout le monde dans le milieu de travail, des représentants syndicaux aux membres individuels du syndicat.

Le syndicat et ses divers représentants consacrent beaucoup de temps et d’efforts pour s’assurer que l’employeur remplit adéquatement ses obligations en matière de santé et sécurité.

Pour ce faire, il est important de bien connaître nos droits si nous voulons mieux les exercer et les défendre.

Le Code canadien du travail réglemente la santé et la sécurité au travail et en vertu de ce texte de loi, l’employeur et la personne salariée ont des obligations précises en la matière.

 

Obligations de l’employeur

Les obligations de l’employeur n’ont pas uniquement trait au lieu physique de travail, mais touchent également toutes les tâches accomplies par son personnel dans le cadre de leur travail. Par exemple, les tâches exécutées à l’extérieur du lieu de travail ou dans les locaux d’une tierce partie sont maintenant régies par le Code (paragr. 125(1)).

En vertu du Code canadien du travail, l’employeur doit notamment :

  • mettre à la disposition de son personnel, sur support électronique ou papier, une copie des règlements d’application (125(1)e));
  • veiller à ce que le lieu et les procédures de travail ainsi que l’équipement — machines, appareils et outils — utilisés par son personnel soient conformes aux normes réglementaires d’ergonomie (125(1)t) et u));
  • veiller à ce que les membres du comité d’orientation et comité mixte de santé et sécurité (comité local) ainsi que les représentants en santé et sécurité au travail (les représentants) reçoivent la formation réglementaire décrite dans 125(1)z.01);
  • de répondre sans délai à tout rapport fait au titre de 125(1)z.02);
  • de mettre à la disposition du comité d’orientation et du comité local les installations, le matériel et le personnel dont ils ont besoin dans le lieu de travail (125(1)z.07));
  • collaborer avec le comité d’orientation et le comité local pour l’exécution des responsabilités (125(1)z.08));
  • élaborer des orientations et des programmes en matière de santé et de sécurité en consultation avec les comités (125(1)z.09));
  • répondre par écrit aux recommandations des comités dans les trente jours suivant leur réception, avec mention, le cas échéant, des mesures qui seront prises et des délais prévus à cet égard (125(1)z.10));
  • fournir aux comités copie de tout rapport sur les risques dans le lieu de travail, notamment sur leur appréciation (125(1)z.11));
  • veiller à ce que les comités inspectent chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année (125(1)z.12));
  • dans les cas où les employés peuvent être exposés à des substances dangereuses, d’enquêter sur cette exposition et d’apprécier celle-ci selon les modalités réglementaires et avec l’aide du comité local (125.1f));

Obligations des personnes salariées

En vertu du Code canadien du travail (126(1)j)), la personne salariée doit signaler à son employeur toute situation ou tout comportement, de la part d’un collègue ou d’une autre personne, y compris de l’employeur, pouvant constituer, d’après elle, une contravention de la Partie II du Code. L’employeur est tenu de répondre (voir 125(1)z.02)) sans délai. Si une personne salariée dénonce l’inaction de son employeur, un agent de santé et sécurité doit intervenir.

Sujets : 

13 Septembre 2013