Le Code canadien du travail (127.1(1)) établit un processus pour régler les plaintes liées à la santé et sécurité au travail.
Il faut avoir recours à ce processus avant d’utiliser les recours prévus dans la Partie II du Code, à l’exception du droit de refuser un travail dangereux et du droit de retrait préventif des travailleuses enceintes et allaitantes.
Ce processus comprend les étapes suivantes :
- l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique (127.1(1)).
- L’employé et son supérieur hiérarchique doivent tenter de régler la plainte à l’amiable dans les meilleurs délais (127.1(2)).
- En l’absence de règlement, la plainte peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties (127.1(3)).
- Les personnes chargées de l’enquête informent, par écrit et selon les modalités éventuellement prévues par règlement, l’employeur et la personne salariée des résultats de l’enquête (127.1(4)).
- Les personnes chargées de l’enquête peuvent, quels que soient les résultats de celle-ci, recommander des mesures à prendre par l’employeur relativement à la situation faisant l’objet de la plainte (127.1(5)).
- Lorsque les personnes chargées de l’enquête concluent au bien-fondé de la plainte, l’employeur, dès qu’il en est informé, prend les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation; il en avise au préalable et par écrit les personnes chargées de l’enquête, avec mention des délais prévus pour la mise à exécution de ces mesures (127.1(6)).
- Lorsque les personnes chargées de l’enquête concluent à l’existence d’un danger, il incombe à l’employeur, dès qu’il en est informé par écrit, de ne pas exposer son personnel à ce danger (127.1(7)).
- l’employeur ou l’employé peut faire appel à l’agent de santé et de sécurité dans les cas suivants (127.1(8)) :
- a) l’employeur conteste les résultats de l’enquête;
b) l’employeur a omis de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation faisant l’objet de la plainte dans les délais prévus ou d’en informer les personnes chargées de l’enquête; ou
c) les personnes chargées de l’enquête ne s’entendent pas sur le bien-fondé de la plainte. - L’agent de santé et de sécurité saisi de la plainte fait enquête sur celle-ci ou charge un autre agent de santé et de sécurité de le faire à sa place (127.1(9)).
- Au terme de l’enquête, l’agent de santé et de sécurité (127.1(10)) :
-
peut donner des instructions à l’employeur ou à la personne salariée;
-
recommander que l’employeur et la personne salariée règlent à l’amiable la situation faisant l’objet de la plainte;
-
s’il conclut à l’existence d’un danger, il donne des instructions conformes.
Sujets :
13 Septembre 2013