Prestation au survivant

 

Dans l’éventualité du décès d’une cotisante ou d’un cotisant au titre de la LPFP, la survivante ou le survivant et les enfants ont droit à une allocation immédiate.
 

Définition de « survivant » 

 
Selon la LPFP, « survivant » signifie : 
  1. une personne qui est la conjointe ou le conjoint légitime de la cotisante ou du cotisant à condition que le mariage ait eu lieu avant la retraite (c.-à-d. la cessation de l’emploi à la fonction publique). Dans les cas où une union de nature conjugale existait avant la date du mariage, le président du Conseil du Trésor peut statuer que le mariage soit considéré comme ayant eu lieu à une date antérieure.
  2. une personne qui établit que, au décès du cotisant, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an. L’union devait exister avant que le cotisant n’ait pris sa retraite.
Lorsque le décès survient dans les 12 mois suivant le mariage, la survivante ou le survivant n’a pas droit à la prestation du survivant à moins que le président du Conseil du Trésor ne reçoive une preuve satisfaisante que l’état de santé du cotisant au moment du mariage était tel que celui-ci aurait dû vivre au moins un an, selon toute vraisemblance.
 
Dans le cas d’une cohabitation en union de type conjugal, il doit y avoir des documents prouvant que cette union s’est poursuivie de façon ininterrompue au moins un an avant le décès de la cotisante ou du cotisant, y compris le jour du décès. Dans ce cas, la survivante ou le survivant doit fournir la preuve à la Direction des pensions de retraite de l’existence de cette cohabitation en union de type conjugal. Normalement, cette preuve est constituée d’affirmations solennelles faites par des personnes désintéressées connaissant les circonstances de l’union, de copies de factures, de reçus, de documents hypothécaires, de baux, de documents relatifs à des comptes bancaires et à des comptes de crédit conjoints, et de tout autre document pertinent.
 
Si la personne cotisante a une conjointe ou un conjoint en droit et une survivante ou un survivant admissible avec qui elle a vécu en union de type conjugal, la prestation au survivant sera répartie entre les deux ayants droit. La part de la prestation de chaque survivant sera fondée sur la durée de sa cohabitation avec la personne cotisante.
 
Dans les 3 mois à compter de la date d’avis d’admissibilité à la prestation au survivant, celui-ci a l’option de renoncer à la prestation au survivant si une telle action donne lieu au versement d’une prestation minimale ou d’une allocation d’enfant à double taux. Ces deux options d’admissibilité sont décrites plus en détail ci -après.

Prestation au « survivant » 

Au titre de la LPFP, une survivante ou un survivant a droit à une prestation égale à la moitié de la pension de base accumulée par une cotisante ou un cotisant décédé qui avait au moins 2 années de service ouvrant droit à pension. Autrement dit, cette prestation au survivant est calculée sans égard à la coordination avec le RPC/RRQ et sans aucune réduction qui pourrait s’appliquer à une option d’allocation annuelle.
 
Par exemple, dans le cas du décès d’un cotisant au titre de la LPFP âgé de 45 ans, comptant 25 années de service ouvrant droit à pension et ayant une moyenne de gains les plus élevés de 45 000 $, la prestation au survivant payable se calculerait comme suit : 1 p. 100 X 25 X 45 000 $ = 11 250 $ par année Dans ce cas particulier, le calcul de la prestation au survivant ne tient pas compte de toute réduction actuarielle associée au fait que le cotisant au titre de la LPFP ne satisfaisait pas, à la date de son décès, aux exigences d’âge ou de service donnant droit à une pension immédiate. De plus, cette formule de détermination de prestation au survivant omet complètement le « facteur de réduction » du RPC/RRQ. La survivante ou le survivant peut recevoir une prestation au survivant du RPC/RRQ tout en recevant la « pleine » prestation au survivant établie conformément à la formule ci-dessus au titre de la LPFP.

Définition d’« enfant » 

Au titre de la LPFP, le terme « enfant » désigne l’enfant naturel, le beau-fils ou la belle-fille, ou l’enfant adopté d’une cotisante ou d’un cotisant, qui : a) est âgé de moins de 18 ans; b) ou qui est âgé de plus de 18 ans mais de moins de 25 ans et qui fréquente à plein temps une école ou une université, cette fréquentation ayant été substantiellement ininterrompue depuis l’âge de 18 ans ou depuis le décès du cotisant, selon la plus récente de ces éventualités.

Allocation aux « enfants » survivants 

Chaque « enfant » survivant admissible a droit à une allocation immédiate égale à un dixième de la pension de base de la cotisante ou du cotisant au titre de la LPFP décédé. S’il n’y a aucun « survivant », chaque « enfant » survivant admissible a alors droit à une allocation immédiate égale à un cinquième de la pension de base du cotisant au titre de la LPFP décédé.
 
Le montant combiné maximal des prestations aux « enfants » payables liées à un cotisant donné s’élève au quatre cinquièmes de la prestation au « survivant ». S’il n’y a aucun « survivant », le montant combiné maximal payable est égal aux quatre cinquièmes de la pension de base du cotisant au titre de la LPFP décédé. S’il y a plus de 4 « enfants » survivants, la somme globale payable peut être répartie entre les « enfants ».
 
Les prestations sont payables immédiatement au survivant et aux enfants. Normalement, elles sont versées directement au survivant. Si les enfants ne résident pas avec le survivant, les prestations sont versées à la personne qui en a la garde et la surveillance. Les allocations payables aux enfants de plus de 18 ans leur sont versées directement.

Prestation minimale (c.-à-d. cotisant au titre de la LPFP sans survivant ni « enfants ») 

Dans le cas du décès d’un cotisant au titre de la LPFP ayant au moins deux ans de service ouvrant droit à pension et qui n’a pas ou qui n’a plus de survivant ni d’« enfants » admissibles, le plus élevé des deux montants ci-après est payable à la ou au bénéficiaire désigné au titre des prestations supplémentaires de décès (PSD) : 
  • remboursement de cotisations (RC) plus intérêts, ou 
  • 5 ans de pension de retraite de base (c.-à-d. pension immédiate).
Toute prestation déjà versée à une survivante ou un survivant ou à des « enfants » (à l’exclusion des prestations d’indexation) est soustraite des montants décrits précédemment.
 
Si la cotisante ou le cotisant au titre de la LPFP n’a pas désigné de bénéficiaire, ou si la ou le bénéficiaire désigné n’a pas survécu au cotisant au titre de la LPFP, ou encore si le cotisant au titre de la LPFP avait refusé cette couverture de PSD, le montant est alors payable à la succession du cotisant au titre de la LPFP décédé. Si ce montant est inférieur à 1000 $, le président du Conseil du Trésor désigne la personne ou les personnes qui y ont droit.
 
Des questions ont été soulevées en ce qui concerne le caractère adéquat et équitable des dispositions de prestations minimales de la LPFP, particulièrement par des membres de l’AFPC qui sont « célibataires » et sans « enfants ». Cette question est actuellement défendue par l’AFPC au sein du Comité consultatif sur la pension de la fonction publique.
16 Juillet 2013