Le dico des délégués syndicaux

AGENT NÉGOCIATEUR: Syndicat désigné par une commission des relations de travail ou par un organisme gouvernemental semblable (p. ex., la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique) comme représentant exclusif des salariés membres d’une unité de négociation aux fins de la négociation collective.

ANCIENNETÉ: Position d’une personne salariée relativement aux autres dans le but de déterminer l’ordre de mise à pied, de promotion, de rappel au travail, de mutation, d’attribution des congés annuels, etc. Selon les dispositions de la convention collective, l’ancienneté peut se fonder sur la durée d’emploi seulement ou sur d’autres facteurs, comme la compétence professionnelle ou les fonctions syndicales.

ANNÉES DE SERVICE: Durée pendant laquelle une personne salariée a travaillé pour un employeur (pas uniquement les années pendant

lesquelles elle a fait partie de l’unité de négociation). Certains avantages, comme le calcul des crédits de congés annuels, peuvent être déterminés par le nombre d’années de service.

ARBITRAGE: Méthode de règlement des conflits par l’intervention d’un tiers dont la décision est exécutoire. Ce tiers peut être un arbitre unique ou un conseil d’arbitrage composé d’un président et d’un ou de plusieurs représentants.

ARBITRAGE DE GRIEFS: Procédure de règlement des griefs par l’intervention d’un tiers lorsque ceux-ci résultent de l’interprétation ou de l’application d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une mesure disciplinaire qui donnent lieu à une perte ou à une sanction pécuniaire (p. ex., renvoi, suspension). Il s’agit de la méthode normalement utilisée par les unités de la fonction publique qui relèvent de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (laws-lois. justice.gc.ca/fra/lois/p-33.3/). Voir « Arbitrage ».

ARBITRAIRE : Qui ne repose pas sur la raison, sur une nécessité logique et, par conséquent, qui repose sur la seule volonté d’une personne ou d’un groupe.

ARBITRE: Personne indépendante (ou conseil d’arbitrage) habituellement choisie par l’employeur et le syndicat, mais parfois nommée par le gouvernement. Cette tierce partie rend une décision finale et exécutoire, à laquelle doivent se conformer toutes les parties en cause.

BRISEUR DE GRÈVE: Personne qui poursuit son travail alors que ses collègues sont en grève ou qui accepte un emploi dans le but de remplacer des grévistes. Ce faisant, elle contribue à rendre la grève inefficace ou à y mettre fin. Dans le langage non syndical, on réfère à ces employés comme des « travailleurs suppléants ».

CESSATION D’EMPLOI: Fin de l’emploi; inclut les mises à pied, les renvois et les congédiements pour des motifs valables, les licenciements pour des motifs non disciplinaires ainsi que la démission de l’employé.

CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE: Évolution technique sur le plan de l’outillage ou du matériel de bureau, nouvelles techniques de production ou processus de travail, comme le télétravail.

CLASSIFICATION D’EMPLOI: Ensemble de postes qui ont le même taux de rémunération ou dont les titulaires effectuent le même type de travail.

CLAUSE DE RÉOUVERTURE – Disposition prévoyant la possibilité de reprendre les négociations pendant la durée de la convention collective, habituellement à un moment déterminé, sur des points précis (salaires, évaluation des emplois, avantages sociaux, etc.) à la demande de l’une ou l’autre des parties.

CODE CANADIEN DU TRAVAIL (laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-2): Loi adoptée par le Parlement du Canada rassemblant diverses lois relatives au travail. L’objectif du Code est de faciliter la production du travail en établissant un cadre législatif régissant les grèves, les lock-out, la santé et la sécurité au travail, et certaines normes d’emploi.

COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL/COMMISSION DU TRAVAIL: Commission instituée par des lois provinciales ou fédérales sur les relations de travail et chargée de faire appliquer ces lois, notamment d’accréditer les syndicats en tant qu’agents négociateurs, d’enquêter sur les pratiques déloyales de travail et d’exécuter les autres fonctions prescrites par la loi.

COMPOSITION DE L’UNITÉ DE NÉGOCIATION: Indique qui fait partie de l’unité de négociation représentée par le syndicat.

CONCILIATION ET MÉDIATION – Méthode de règlement des différends au moyen d’un compromis ou d’une entente volontaire. Les dispositions législatives pertinentes s’appliquent lorsque les négociations sont dans l’impasse. L’une ou l’autre partie peut demander le concours d’un médiateur, d’un conciliateur ou la mise sur pied d’un bureau de conciliation. La décision du médiateur, du conciliateur ou du bureau de conciliation n’est pas exécutoire et les parties demeurent libres d’en adopter ou non les recommandations.

CONDITIONS DE TRAVAIL: Conditions applicables au milieu de travail des personnes salariées, comme les heures de travail, la sécurité, les jours fériés payés et les congés annuels, les périodes de repos, les vêtements uniformes gratuits, les possibilités de promotion, etc. La convention collective renferme un grand nombre de ces conditions, qui font l’objet de la négociation collective.

CONFLIT DE COMPÉTENCE – Conflit entre deux ou plusieurs syndicats quant au droit de représenter un groupe de personnes salariées au cours de négociations collectives ou quant au type de travail que leurs membres ont le droit d’accomplir.

CONGÉ: Période pendant laquelle un salarié est autorisé à s’absenter sans qu’il y ait rupture du contrat de travail. Il peut s’agir d’un congé prévu par la loi, comme un congé de maternité. Selon la convention collective et le type de congé, il se peut que l’employé n’accumule pas d’ancienneté pendant cette période. L’employé demeure considéré comme personne salariée.

CONGÉDIEMENT : Fin de l’emploi, souvent pour des raisons d’inconduite ou de mauvais rendement.

CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA (CTC): Centrale syndicale nationale qui représente les intérêts du mouvement syndical.

CONSEIL DU TRAVAIL: Organisme formé de sections locales ou de succursales de syndicats d’une localité ou d’une région donnée et affilié au Congrès du travail du Canada.

CONTRAINTE EXCESSIVE: Limite au-delà de laquelle l’employeur n’est pas tenu de prendre une mesure d’adaptation. C’est le cas lorsque :

  • les coûts financiers de l’adaptation sont d’une ampleur telle qu’ils pourraient altérer la nature même de l’entreprise
  • les changements demandés pourraient compromettre la viabilité de l’entreprise
  • l’adaptation se ferait au détriment des droits des collègues qui sont prévus dans la convention collective
  • le risque que l’adaptation compromette des exigences en matière de santé ou de sécurité est à ce point élevé qu’il l’emporte sur les avantages  de l’adaptation.

CONVENTION COLLECTIVE: Contrat (convention collective et contrat sont utilisés sans distinction) entre le syndicat, agissant à titre d’agent négociateur, et l’employeur, qui régit les taux de salaire, la durée du travail, les conditions de travail (sans énumérer toutes les modalités et les conditions d’emploi), les avantages sociaux, les droits des travailleurs et des syndicats, ainsi que les méthodes de règlement des différends et des griefs.

COTISATION: Versement périodique effectué par les membres du syndicat afin de soutenir financièrement leur syndicat.

DÉLÉGUÉ SYNDICAL: Membre chargé de représenter un groupe de membres précis ainsi que le syndicat en ce qui a trait aux activités syndicales, aux griefs et aux autres conditions d’emploi. Les délégués syndicaux font ordinairement partie du groupe qu’ils représentent.

DEVOIR DE JUSTE REPRÉSENTATION: Obligation légale du syndicat de représenter équitablement tous les membres d’une unité de négociation, d’une manière qui n’est ni arbitraire ni discriminatoire et sans faire preuve de mauvaise foi.

DISCRIMINATION/DISCRIMINATOIRE: Fait de traiter différemment un individu ou un groupe d’individus. La discrimination enfreint les conventions collectives et les lois relatives aux droits de la personne.

DROITS DE LA PERSONNE: Protection juridique contre la discrimination fondée sur certains motifs; ceux-ci varient selon le texte de loi (provincial, territorial ou fédéral).

ÉLÉMENT: Groupe organisé de membres, de sections locales ou de succursales, constitué comme tel conformément aux Statuts de l’AFPC et dont la compétence, l’autorité et les droits découlent de l’article 9 des Statuts.

ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI: Programme conçu pour éliminer la discrimination (embauche, promotion, salaires et autres pratiques) dont font l’objet les membres des groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes racialisées et personnes ayant un handicap). Un plan d’équité en matière d’emploi vise à éliminer les obstacles qui créent des pratiques discriminatoires et bloquent l’accès à tous les emplois aux membres d’un groupe désigné, et à s’attaquer aux pratiques discriminatoires antérieures.

ÉQUITÉ SALARIALE: Principe du salaire égal pour un travail de valeur égale, qui exige de payer aux hommes et aux femmes au sein d’une même organisation le même salaire pour du travail jugé de valeur égale. Une méthode est utilisée pour relever les écarts salariaux et le salaire des femmes est augmenté au même niveau que celui des hommes pour atteindre  l’équité salariale.

EXIGENCE PROFESSIONNELLE JUSTIFIÉE (EPJ): Terme juridique pour désigner une tâche essentielle d’un emploi. Si un employeur réussit à démontrer qu’une EPJ ne peut être modifiée pour répondre aux besoins d’adaptation d’un employé, il peut être exempté de l’obligation d’adaptation. Les EPJ ne sont pas des préférences, mais bel et bien des tâches ou des caractéristiques essentielles à l’emploi. Avant de pouvoir invoquer une EPJ, l’employeur doit prouver qu’il ne peut prendre des mesures d’adaptation sans imposer une contrainte excessive.

FACTEUR AGGRAVANT: Comportement ou geste qui aggrave la situation d’une personne (p. ex., ignorer les avertissements qu’on lui donne).

FACTEUR ATTÉNUANT: Dans les cas de mesures disciplinaires, facteur qui pourrait expliquer ou justifier le comportement d’un individu, et qui pourrait mener à une sanction réduite (p. ex., n’avoir aucun antécédent en matière de mesures disciplinaires ou avoir vécu des difficultés personnelles récemment).

FÉDÉRATION DU TRAVAIL: Regroupement de sections locales et de conseils du travail affiliés au Congrès du travail du Canada dans une province donnée.

FORMULE RAND: Aussi appelée « précompte syndical »; clause de sécurité syndicale en vertu de laquelle l’employeur convient de prélever sur la rémunération de chaque membre de l’unité de négociation, qu’il soit ou non membre du syndicat, un montant égal à la cotisation syndicale, et ce, pour la durée de la convention collective. La formule Rand repose sur le principe selon lequel les personnes qui bénéficient d’une convention collective devraient verser des cotisations même si elles ne sont pas membres du syndicat.

GRÈVE: Arrêt de travail concerté ou refus d’accomplir le travail ou de poursuivre un travail, conformément à une entente mutuelle, dans le but d’amener l’employeur à consentir certaines conditions de travail. Normalement, il s’agit de la dernière étape des négociations collectives, à la suite de l’échec de toute autre tentative. Sauf dans certains cas exceptionnels, la grève est légale lorsqu’une convention collective

n’est pas en vigueur. Une grève tournante est une grève organisée de manière à ce qu’une partie seulement des personnes salariées soient en arrêt de travail à un moment donné, et ce, à tour de rôle. Une grève de solidarité est un arrêt de travail par des personnes salariées qui ne sont pas directement touchées par le conflit de travail – une manifestation de solidarité syndicale pour faire pression sur un employeur au cours d’un conflit de travail. Une grève sauvage est un arrêt de travail qui a lieu en violation de la convention collective et sans l’autorisation du syndicat.

GRÈVE DU ZÈLE: Voir « Grève perlée ».

GRÈVE PERLÉE: Ralentissement du travail, sans grève proprement dite. Les personnes salariées diminuent délibérément la production dans le but d’obtenir des concessions de l’employeur. LA grève du zèle en constitue une  variante, c’est-à-dire un ralentissement systématique pendant lequel les employés ne font que suivre minutieusement toutes les consignes qui s’appliquent à leur travail, sans mot dire.

GRIEF: Plainte écrite déposée à l’endroit de la direction par une ou plusieurs personnes salariées ou par un syndicat alléguant que la convention collective a été violée ou qu’une injustice a été commise. La procédure de règlement des griefs est habituellement exposée dans la convention collective. L’arbitrage constitue généralement la dernière étape de cette procédure.

HARCÈLEMENT: Exercice d’un pouvoir réel ou perçu en vue de maltraiter, de déprécier ou d’humilier une autre personne. Ce sont des gestes ou des propos (isolés ou répétés) qui ne sont pas sollicités et qui portent préjudice à la victime. Il peut s’agir d’insultes, de blagues, de graffitis, de menaces, de mauvais traitements ou encore de violence verbale, physique ou par écrit. La législation relative aux droits de la personne assure une protection contre cette forme de discrimination. Certaines conventions collectives, lois provinciales et politiques en milieu de travail renferment aussi des dispositions sur le harcèlement personnel.

HARCÈLEMENT SEXUEL: Conduite vexatoire, incluant les touchers ainsi que les commentaires écrits ou verbaux de nature sexuelle, dont l’auteur sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle peut être importune. Le harcèlement sexuel porte atteinte à l’estime de soi et à la dignité de la victime. Les employeurs ont la responsabilité d’éliminer le harcèlement sexuel en milieu de travail.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES: Heures de travail effectuées au-delà des heures normales établies par une loi ou convenues dans une convention collective.

INCIDENT DÉTERMINANT: Il s’agit en fait du principe de la goutte qui fait déborder le vase. Ainsi, un employé qui a déjà fait l’objet de mesures disciplinaires progressives et qui commet un autre acte de mauvaise conduite ou qui a un mauvais comportement (qu’on appelle « l’incident déterminant ») se verra imposer des sanctions plus sévères.
INDEMNITÉ DE VIE CHÈRE: Majoration périodique de la rémunération fondée sur les modifications de l’indice des prix à la consommation.

INJONCTION: Ordonnance d’un tribunal qui enjoint à un employeur ou à un syndicat de s’abstenir de commettre un acte en particulier.

INSUBORDINATION: Refus d’obéir aux directives d’un supérieur ou d’un gestionnaire. L’insubordination peut entraîner des mesures disciplinaires uniquement lorsque les conditions suivantes sont réunies : le superviseur a donné une directive à l’employé; la directive a été clairement communiquée; elle a été donnée par une personne en position d’autorité; l’employé a refusé de s’y conformer sans raison juridique valable.

INVALIDITÉ TOTALE: Incapacité, pour un employé, d’accomplir ses tâches en raison d’une blessure ou d’une maladie.

JURISPRUDENCE: Ensemble des décisions rendues par des cours, des tribunaux, des arbitres, des commissions des droits de la personne et des commissions des relations de travail. Ces décisions précédemment rendues nous éclairent sur celles à venir.

LIBELLÉ : Termes dans lesquels est rédigée une convention collective et qui servent à définir les droits et les obligations dont ont convenu le syndicat et l’employeur. Il arrive parfois que les deux parties ne s’entendent pas sur la signification de certains termes. On peut alors avoir recours à la procédure de règlement des griefs pour régler le différend, notamment à l’arbitrage.

LIEU DE TRAVAIL RÉGLEMENTÉ PAR LE FÉDÉRAL: Entreprises et industries qui exercent leurs activités au-delà des frontières provinciales et territoriales, dont les institutions bancaires, le transport maritime, ferroviaire et aéroportuaire, l’industrie de la téléphonie et du Web, la câblodistribution, les activités des Premières Nations, les sociétés d’État fédérales, etc.

LOCK-OUT: Étape d’un conflit de travail dans laquelle la direction refuse de fournir du travail aux membres de son personnel ou procède à la fermeture de son entreprise dans le but de contraindre ses employés à accepter un règlement selon ses conditions.

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE (LRTFP): Loi qui régit les relations de travail dans la fonction publique fédérale (laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-33.3).

MARAUDAGE: Tentative de la part d’un syndicat de recruter des travailleurs déjà membres d’un autre syndicat.

MAUVAISE FOI: Absence de sincérité, de franchise, de loyauté dans les intentions, dans la manière d’agir (p. ex., agir pour blesser ou dénigrer quelqu’un, ou par vengeance, incluant le fait de mentir).

MÉDIATION: Processus volontaire selon lequel un médiateur aide les parties à conclure une entente.

MESURE CORRECTIVE: Dans le cas d’un grief, ce qu’on demande à l’employeur de faire pour régler le problème qui fait l’objet du grief. On utilise alors l’expression « demander une réparation complète », pour que la situation du membre redevienne la même qu’elle était avant que des torts lui soient causés.

MESURE DISCIPLINAIRE : Outil qui permet à l’employeur de sanctionner un comportement fautif et de s’assurer que les employés adhèrent aux règles organisationnelles établies. La mesure disciplinaire peut prendre plusieurs formes : réprimande verbale ou écrite, lettre d’avertissement, lettre de suspension. Toutefois, après l’imposition de mesures disciplinaires progressives ou dans le cas d’une inconduite grave, si l’employeur considère que la relation d’emploi n’est plus viable, il pourrait décider de congédier l’employé en cause.

MESURES DISCIPLINAIRES PROGRESSIVES : Approche selon laquelle des sanctions disciplinaires de plus en plus sévères sont imposées. L’avertissement verbal marque souvent le début du processus. Les étapes suivantes peuvent être l’avertissement écrit, une suspension avec ou sans rémunération, puis le congédiement. En règle générale, un employeur

a recours aux mesures disciplinaires progressives en cas de mauvaise conduite et lorsqu’il dispose d’un motif valable pour le faire. Lorsqu’il s’agit d’une inconduite grave, l’employeur peut escamoter certaines étapes.

MISE À PIED: Perte d’emploi temporaire, prolongée ou définitive résultant d’un manque de travail.

MOBILISATION: Mode de fonctionnement d’une section locale privilégiant la participation des membres au centre de chaque activité syndicale.

MODE ALTERNATIF DE RÉSOLUTION DES CONFLITS: Pratique comme la médiation, la négociation, la facilitation et la gestion des conflits, qui permettent aux individus et aux groupes de résoudre des situations conflictuelles.

MOTIF DE DISTINCTION ILLICITE: Motif précisé dans la législation sur les droits de la personne et en vertu duquel il est discriminatoire de traiter des personnes de manière différente, négative ou défavorable.

MOTIF VALABLE: Raison acceptable de congédier un employé ou de lui imposer des mesures disciplinaires. L’employé doit avoir fait quelque chose de répréhensible et la peine imposée doit être proportionnelle à la faute commise.

NORMES D’EMPLOI: Exigences imposées aux employeurs et aux employés; elles sont établies par les commissions des relations de travail ou par d’autres organismes gouvernementaux.

NUMÉRO DE MEMBRE DE L’AFPC: Numéro imprimé sur la carte de membre de l’AFPC et reconnu par le système informatisé d’administration de l’effectif du syndicat. Tous les membres (membres en règle et cotisants Rand) obtiennent un tel numéro.

OBLIGATION D’ADAPTATION: Exigence de la loi en vertu de laquelle les employeurs doivent prendre des mesures proactives pour éliminer les normes, exigences, pratiques, politiques, procédures et règlements d’emploi qui ont pour effet de discriminer des personnes ou des groupes pour un motif de distinction illicite comme la race, le sexe, un handicap, l’âge, la situation de famille, etc.

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT):  Organisation mondiale tripartite composée de représentants des gouvernements, des syndicats et du patronat. Il s’agit d’une institution rattachée aux Nations Unies. Elle est chargée de diffuser de l’information syndicale et

d’établir des normes internationales minimales dans le domaine du travail, appelées « conventions », qu’elle présente aux nations membres en vue de leur adoption. Son siège social est à Genève, en Suisse.

PIQUETAGE: Méthode par laquelle les membres syndiqués dressent des piquets de grève pour faire connaître l’existence d’un conflit de travail, nuire à la productivité de l’employeur, persuader des travailleurs de se joindre à une grève ou d’adhérer au syndicat et dissuader les clients de l’employeur d’acheter les biens de celui-ci ou d’avoir recours à ses services.

PLAN DE CLASSIFICATION: Méthode d’évaluation du travail fondée sur une comparaison des emplois.

PLAN D’ÉVALUATION DES EMPLOIS: Outil de mesure qui sert à évaluer le travail et à déterminer la valeur relative des emplois. L’objectif est de pouvoir assigner un taux de salaire à un emploi donné. Pour se conformer aux lois en matière de droits de la personne, un plan d’évaluation des emplois doit être non sexiste et inclure les quatre facteurs suivants : responsabilité, habileté, effort et conditions de travail.
 

POSTE FRACTIONNÉ: Horaire quotidien de travail composé de deux périodes distinctes ou plus, notamment dans les services comportant plusieurs périodes de pointe au cours d’une même journée.

PRATIQUE DÉLOYALE DE TRAVAIL: Pratique syndicale ou patronale qui enfreint les dispositions de la législation du travail (p. ex., l’employeur pourrait se plaindre que le syndicat a organisé une grève sauvage; le syndicat pourrait affirmer que l’employeur fait preuve de discrimination envers la présidente de la section locale). Les lois du travail décrivent le processus à suivre pour déposer une plainte pour pratique déloyale de travail. Un membre qui voudrait déposer une telle plainte contre son syndicat devrait déposer une plainte pour manquement au devoir de juste représentation.

PRIME: Supplément de salaire applicable à l’égard des heures supplémentaires, du travail effectué les jours fériés ou les jours de congé prévus, ou d’un travail accompli dans des conditions extraordinaires, comme un travail dangereux, malpropre ou désagréable.

PRIME DE POSTE: Supplément de salaire versé pour le travail effectué à des moments autres que pendant un poste de jour.

PRIVATISATION: Transfert de ressources et de services du secteur gouvernemental au secteur privé (p. ex., routes, services publics, aéroports, parcs nationaux). Dans plusieurs cas, le gouvernement continue de réglementer les normes de prestation des services et de conservation des ressources.

QUART DE TRAVAIL: Heures de travail établies par roulement sur une base irrégulière.

RÉINTÉGRATION: Retour au travail d’un employé qui a été congédié. Les modalités de la réintégration peuvent être établies dans le cadre d’un protocole d’entente. Elles peuvent aussi être ordonnées par un arbitre, une commission du travail ou un tribunal des droits de la personne.

REVENDICATIONS SYNDICALES: Modifications proposées à la convention collective mises de l’avant par le syndicat et qui doivent faire l’objet de négociations collectives.

SECTION LOCALE : Connue aussi sous le terme « succursale », c’est l’unité de base de l’organisation syndicale. Les syndicats sont habituellement divisés en un certain nombre de sections locales.

SÉCURITÉ D’EMPLOI : Disposition d’une convention collective qui protège l’emploi des personnes salariées advenant, par exemple, la mise en place de nouvelles méthodes de production ou machineries.

SERVICES PUBLICS : Services offerts par le gouvernement (municipal, provincial ou fédéral) aux citoyens vivant sur son territoire, de façon directe ou par l’entremise du secteur public et de ses travailleurs, ou financés par le gouvernement.

SOUS TOUTES RÉSERVES : Mention indiquant que ce que l’on fait en ce moment ne portera pas atteinte aux droits et aux actions futures, même s’ils sont les mêmes (p. ex., on pourrait écrire « Nous retirons le grief, sous toutes réserves »).

SOUS-TRAITANCE : Acte par lequel un employeur confie l’exécution d’un travail à un entrepreneur plutôt qu’à ses employés syndiqués. À ne pas confondre avec l’autre acceptation du terme sous-traitance, c’est-à-dire la délégation par un entrepreneur d’une partie de son travail à un sous- entrepreneur.

SUSPENSION : Interruption de l’autorisation de travailler d’un employé. Il peut ou non être rémunéré pendant la période visée par la suspension. L’employeur a habituellement recours à la suspension comme mesure disciplinaire ou pendant une enquête.

SYNDICALISATION : Plan ou processus visant à organiser en syndicat les travailleurs non syndiqués.

SYNDICAT : Association volontaire de travailleurs qui se regroupent dans le but de poursuivre leurs intérêts communs par rapport à la rémunération, à la durée et aux conditions de travail, ainsi qu’à d’autres questions qui les touchent.

TAUX DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Taux de salaire majoré accordé pour rémunérer les heures supplémentaires. Voir « Heures supplémentaires  ».

TÉLÉTRAVAIL : Travail effectué à l’extérieur des lieux de travail normaux tels que les bureaux ou les usines, qui est maintenant exécuté au domicile, dans une voiture, en avion ou dans un autre pays. L’application de la technologie a considérablement facilité ce changement.

TORT IRRÉPARABLE – Dommage causé à une personne et qu’aucune somme d’argent ne peut réparer (p. ex., refuser d’accorder un congé à un employé pour se rendre aux funérailles de sa mère).

TRANSFERT : Changement de poste, d’emploi, de ministère, de classification, de lieu de travail, etc., sans changer d’employeur.

UNITÉ DE NÉGOCIATION : Groupe de salariés représenté par le syndicat qui a été accrédité par une commission des relations de travail ou par un organisme gouvernemental semblable et qui constitue un groupement approprié aux fins de la négociation collective.

VOTE DE GRÈVE : Scrutin tenu par les membres d’un syndicat pour décider s’ils déclencheront la grève.

15 Novembre 2017