Le processus de règlement interne des plaintes

Le Code canadien du travail (127.1(1)) établit un processus pour régler les plaintes liées à la santé et sécurité au travail.

Il faut avoir recours à ce processus avant d’utiliser les recours prévus dans la Partie II du Code, à l’exception du droit de refuser un travail dangereux et du droit de retrait préventif des travailleuses enceintes et allaitantes.

Ce processus comprend les étapes suivantes :

  1. l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique (127.1(1)).
  2. L’employé et son supérieur hiérarchique doivent tenter de régler la plainte à l’amiable dans les meilleurs délais (127.1(2)).
  3. En l’absence de règlement, la plainte peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties (127.1(3)).
  4. Les personnes chargées de l’enquête informent, par écrit et selon les modalités éventuellement prévues par règlement, l’employeur et la personne salariée des résultats de l’enquête (127.1(4)).
  5. Les personnes chargées de l’enquête peuvent, quels que soient les résultats de celle-ci, recommander des mesures à prendre par l’employeur relativement à la situation faisant l’objet de la plainte (127.1(5)).
  6. Lorsque les personnes chargées de l’enquête concluent au bien-fondé de la plainte, l’employeur, dès qu’il en est informé, prend les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation; il en avise au préalable et par écrit les personnes chargées de l’enquête, avec mention des délais prévus pour la mise à exécution de ces mesures (127.1(6)).
  7. Lorsque les personnes chargées de l’enquête concluent à l’existence d’un danger, il incombe à l’employeur, dès qu’il en est informé par écrit, de ne pas exposer son personnel à ce danger (127.1(7)).
  8. l’employeur ou l’employé peut faire appel à l’agent de santé et de sécurité dans les cas suivants (127.1(8)) :
  9. a) l’employeur conteste les résultats de l’enquête;
    b) l’employeur a omis de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation faisant l’objet de la plainte dans les délais prévus ou d’en informer les personnes chargées de l’enquête; ou
    c) les personnes chargées de l’enquête ne s’entendent pas sur le bien-fondé de la plainte.
  10. L’agent de santé et de sécurité saisi de la plainte fait enquête sur celle-ci ou charge un autre agent de santé et de sécurité de le faire à sa place (127.1(9)).
  11. Au terme de l’enquête, l’agent de santé et de sécurité (127.1(10)) :
  • peut donner des instructions à l’employeur ou à la personne salariée;

  • recommander que l’employeur et la personne salariée règlent à l’amiable la situation faisant l’objet de la plainte;

  • s’il conclut à l’existence d’un danger, il donne des instructions conformes.

Sujets : 

13 Septembre 2013